La Cour de cassation s’est récemment prononcée : sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes. Elle n’emporte pas non plus les obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait lui-même souscrits.
Cette règle vient d’être rappelée par les juges de la Cour de cassation dans une affaire du 2 février 2022. En l’espèce, une entreprise avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un client. Elle avait ensuite vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le client, qui lui demandait de procéder au remplacement du portail précédemment posé car il était atteint par la corrosion. Le client n’a cependant pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément “le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits”.
En d’autres termes, les dettes acquises par une entreprise et les obligations dont elle est tenue en vertu des engagements qu’elle prend ne se transmettent pas à son acquéreur… Sauf si une telle clause, consentie par les deux parties (le vendeur et l’acquéreur) le prévoit.
Dans cette affaire, le client ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.
Pour rappel :
Contrairement à une idée largement reçue, le fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome. Il est uniquement constitué d’actifs, qu’ils soient corporels (matériel, marchandises, outils nécessaires à la réalisation de l’activité…) ou incorporels (nom commercial, clientèle, autorisations administratives, droit au bail, etc.). Sa vente ne peut donc porter que sur ces éléments précis. Pas plus qu’elle n’emporte les dettes, elle n’emporte la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds (Cass. com. n° 18-24.557). Encore une fois, la transmission des contrats à l’acquéreur n'est possible que si les parties à l’acte de cession ont rédigé une clause expresse en ce sens.